Sociétés holding : on ne badine pas avec l’animation !

Récemment, la Cour de cassation a eu l’occasion de renouveler son appréciation de la qualification de holding animatrice.

Ce principe, permettant de bénéficier de nombreux régimes fiscaux de faveur, fait l’objet d’un contentieux important.

1. Définition et intérêt de la holding

De manière générale, une holding est une société qui a vocation à détenir des participations dans d’autres sociétés.

On distingue deux types de holding :

  • La holding « passive » ou « pure » : son activité se limite à la gestion d’un portefeuille de participations. Autrement dit, elle n’exerce aucune activité dans les sociétés qu’elle détient.
  • La holding « active » ou « animatrice » : elle participe, en plus, à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales. Elle peut également fournir des services administratifs, juridiques, comptables, etc. à ses filiales.

La qualification de holding animatrice permet de bénéficier de certains régimes fiscaux avantageux :

  • Imposition réduite de la plus-value réalisée en cas de cession des participations détenues par la holding
  • Abattement renforcé pour les cessions de titres de PME détenus par la holding
  • Bénéfice du pacte DUTREIL pour optimiser la transmission de la holding
  • Exonération d’IFI au titre des actifs professionnels détenus par la holding.

 

2. Qualification de la holding animatrice

Malgré son intérêt pratique important, il n’existe pas de définition concrète de la holding animatrice. C’est donc à la jurisprudence que revient le rôle de cerner les contours de cette notion.

En ce sens, le caractère animateur de la holding implique que sa participation corresponde à  une activité industrielle et commerciale.

La Cour de cassation précise que la preuve du caractère animateur appartient au contribuable qui en revendique la qualification.

Aussi, cette preuve doit résulter d’actions concrètes, et non de simples formalités.

Dans le litige traité par la Cour de cassation, la société avait réalisé avec ses filiales :

  • Une convention d’animation,
  • Des rapports de gestion attestant des orientations stratégiques données par la holding,
  • Des attestations attestant de l’implication de la holding en la personne de son dirigeant,
  • Des comptes rendus trimestriels d’un comité d’animation.

La Cour de cassation a relevé que ces formalités ne permettaient pas d’apporter la preuve du caractère effectivement animateur.

Elle constate que, si le contribuable apportait des preuves formelles d’animation (contrats, rapports de gestion, etc.), il ne rapportait pas la preuve de leur mise en œuvre concrète.

De plus, la convention d’animation n’avait pas été enregistrée et n’avait donc pas de date certaine. Ainsi, elle aurait pu être conclue postérieurement au début des contrôles.

La jurisprudence en la matière exige la présentation de procès-verbaux d’assemblée générale formalisant les directives données par la holding.

En somme, il s’agit de prouver que la holding exerce des prérogatives excédant sa seule qualité d’actionnaire.

3. Conclusion

La qualification de holding animatrice fait donc l’objet d’un contrôle sévère, et les enjeux fiscaux sont importants.

Lacour Avocats est un cabinet expérimenté dans la mise en place de solutions de structuration de groupes de sociétés.

N’hésitez pas à nous contacter pour vous assurer que le montage mis en place est conforme et ainsi éviter toute remise en question.

Partager cet article
Partager sur Facebook
Partager sur Linkdin
Envie d'en savoir plus ? Une remarque ou une question ?