Compte courant d’associé : quelle fiscalité en cas de cession ou de rachat ?

Dans la vie des sociétés, il est courant que les associés soutiennent la trésorerie en mettant des fonds à disposition de l’entreprise, cela porte le nom de compte courant d’associé.

Nous avons déjà évoqué le régime fiscal des intérêts rémunérant ces avances (Compte courant d’associés : taux maximal d’intérêt déductible).

Le présent article aborde un autre aspect relatif aux comptes courants d’associés, moins connu mais essentiel : la cession ou le rachat du compte courant d’associé.

1. Créance indépendante des titres sociaux

Le compte courant d’associé constitue une créance de l’associé sur la société : il n’est pas nécessairement lié à la détention de parts sociales ou d’actions.

La Cour de cassation rappelle, par un arrêt en date du 12 février 2025[1], que l’obligation de rembourser le compte courant de l’associé est indépendante de celle de payer le prix du rachat des parts, de sorte que le défaut de remboursement du compte courant ne justifie pas la remise en question d’une acquisition.

2. Prix des titres et prix du compte courant : deux régimes distincts

En cas de cession :

  • les titres de sociétés, assimilés à une cession de capitaux mobiliers sont soumis au régime des plus-values et aux droits d’enregistrement proportionnels
  • le compte courant, assimilé à une cession de créance n’est pas soumise à plus-value (vente valeur nominale) et aux droits d’enregistrement

3. Rachat par la société : un remboursement neutre fiscalement

Le compte courant peut aussi être remboursé directement par la société à l’associé.

  • Sur le plan juridique : il s’agit d’un remboursement de créance et non d’une cession, pas de taxation.
  • Sur le plan fiscal : cette opération est neutre pour l’associé, qui récupère simplement les fonds avancés. Il est toutefois possible de rémunérer ce prêt consenti par l’associé dans la limite de la déductibilité annuelle autorisée (exemple pour dernier trimestre 2025 – 4,73% par an). 

Attention toutefois : si le remboursement intervient alors que la société est fragilisée, il pourrait être contesté dans le cadre d’une procédure collective.  


[1] Cass. com., 12 févr. 2025 n° 23-17.483

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