Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-10.680, publié au Bulletin
1. Une protection automatique de la résidence principale depuis 2015
L’article L. 526-1 du Code de commerce prévoit que la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit à l’égard de ses créanciers professionnels.
Avant 2015, une déclaration notariée était nécessaire.
Depuis la loi du 6 août 2015, cette protection s’applique automatiquement, sans formalité, dès lors que la dette est d’origine professionnelle.
La réforme du statut unique de l’entrepreneur individuel, issue de la loi du 14 février 2022 (entrée en vigueur le 15 mai 2022), a renforcé ce dispositif. Elle opère une séparation légale entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel du débiteur. En toute logique, la résidence principale, bien personnel par nature, reste en dehors du périmètre des procédures collectives (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).
2. Une indemnité allouée pour réparer un bien insaisissable échappe à la procédure collective
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 avril 2025, un entrepreneur individuel a été placé en liquidation judiciaire.
Postérieurement à l’ouverture de la procédure, un tribunal a condamné un entrepreneur du bâtiment à verser plus de 36 000 euros à l’entrepreneur et à son épouse, en réparation des désordres affectant la toiture de leur résidence principale.
Le liquidateur a tenté d’appréhender cette somme, en estimant qu’il s’agissait d’un actif entrant dans le patrimoine du débiteur et, partant, dans le gage commun des créanciers.
Les bénéficiaires de l’indemnité ont contesté cette appréhension, en soutenant que la somme était exclusivement destinée à réparer un bien insaisissable de plein droit, la résidence principale, et qu’elle devait, à ce titre, rester en dehors du périmètre de la liquidation judiciaire.
3. L’indemnité suit le régime d’insaisissabilité du bien auquel elle est affectée
Par un arrêt publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait fait droit à la demande du liquidateur.
Elle rappelle que, conformément aux articles L. 526-1 et L. 641-9 du Code de commerce, le liquidateur n’a aucun pouvoir sur les biens qui n’entrent pas dans le gage commun des créanciers.
Il ne peut donc ni administrer, ni vendre, ni engager une action en justice, ni percevoir une indemnité relative à un bien insaisissable.