La qualification d’un contrat à distance

Pour nombreux d’entre nous un contrat à distance est tout simplement un contrat conclu sur internet. Mais vous l’aurez compris, le droit n’est pas aussi simple. Le Code de la consommation pose des conditions pour qu’un tel contrat soit reconnu comme tel.

L’enjeu pour le consommateur est qu’en cas de contrat conclu à distance des dispositions favorables lui sont applicables. À titre d’exemple, le consommateur bénéficie d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la réception du bien/service ou peut solliciter gratuitement un médiateur de la consommation proposé par le professionnel.

Ainsi, pour qualifier le contrat conclu à distance, il faut :


Cette dernière notion n’est pas facile à appréhender et il faut la réunion des trois critères pour pouvoir se prévaloir des dispositions du Code de la consommation en la matière. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 31 août 2022.

Dans cette affaire, les parties ont conclu un contrat pour des travaux d’aménagement, d’ameublement et de décoration d’un appartement. La cliente étant insatisfaite, celle-ci a assigné le prestataire en restitution de sommes versées et demande des dommages et intérêts.

La cliente fait appel à l’arrêt rendu en première instance concernant sa demande d’annulation du contrat. Elle affirme que ledit contrat constitue un contrat conclu à distance au sens de l’article L. 221-1 du Code de la consommation. En effet, elle estime qu’il n’est pas nécessaire de prendre en considération que le professionnel qui exerce son activité individuellement, n’a pas mis en place de système organisé de prestation de service à distance. Cette notion se traduit par notamment l’usage d’une plateforme en ligne est exclu par exemple les sites internet sur lesquels seules des informations (coordonnées, tarifs, etc) du professionnel sont affichées sans permettre une transaction en ligne.

Cependant, la Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel en ce « qu’il n’était ni soutenu ni établi que les contrats avaient été conclus au titre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance ».

Par conséquent, bien que le contrat ait été conclu sans la présence physique des deux parties et par le biais d’un moyen numérique, ce dernier ne pouvait pas être qualifié de contrat à distance au sens de l’article L. 221-1 du Code de la consommation puisque la caractérisation de cette dernière condition n’avait pas été démontrée par la cliente.

Ainsi, en qualité de professionnelle ou de consommateur, l’analyse des contrats conclue est déterminante pour qualifier le régime applicable. Nous pouvons vous accompagner dans cette démarche.

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