Déductibilité des abandons de créance : un point sur le caractère commercial

Le 13 janvier 2023, la Cour administrative d’appel de Nantes a précisé la notion d’abandon de créance à caractère commercial. Cette précision est nécessaire ayant des répercussions fiscales importantes.

1. Intérêt de l’abandon de créance à caractère commercial

Une société ou une personne physique peut renoncer au remboursement des sommes prêtées à un tiers. Cette opération est un abandon de créance.

Elle est commerciale lorsqu’une société mère prête à une filiale, avec laquelle elle entretient des relations commerciales, une somme d’argent.

L’abandon de créance n’est pas gratuit, mais constitue la contrepartie des avantages commerciaux apportés à la société mère par sa filiale.

C’est dans cette hypothèse que l’abandon de créance peut être déduit du résultat imposable de la société mère. Sous réserve toutefois d’en ajouter le montant au résultat de la filiale.

2. Abandon de créance à caractère financier

À défaut d’avoir un caractère commercial, l’abandon de créance est dit « financier ». Il n’est pas justifié par un avantage commercial et n’est donc pas déductible du résultat imposable de la société mère.

L’abandon de créance à caractère financier a un objectif principal. Il permet d’empêcher la dévalorisation des titres détenus par la société mère dans la filiale bénéficiaire de l’aide.

L’abandon de créance financier peut exceptionnellement être déduit du résultat imposable de la société mère. Il faut toutefois qu’il soit consenti à une société en difficulté soumise à une procédure collective ou de liquidation.

3. Appréciation du caractère commercial

La décision de la CAA de Nantes porte sur une SAS exploitant une grande surface dans une petite ville. La SAS a une position de quasi-monopole dans son secteur d’activité.

Celle-ci détient quasiment l’intégralité d’une société qui disposait de l’usufruit temporaire des titres d’une SNC. La SAS n’a donc aucune participation au capital, mais elle a l’usufruit de ses parts.

De là, elle décide d’abandonner le compte courant d’associé qu’elle détenait dans la SNC via sa filiale. Au motif qu’il s’agissait d’un abandon à caractère commercial, elle a procédé à la déduction de son résultat imposable. 

La SAS considère en effet que cette aide vise à assurer la pérennité de la SNC afin d’empêcher l’implantation de concurrents.

La déduction a été rectifiée par l’administration fiscale qui analyse cette aide comme ayant un caractère financier.

Cette position a été confirmée par la Cour administrative d’appel de Nantes, sur trois points :
  • La SAS ne pouvait déduire cette aide dès lors qu’elle ne détient pas le capital de la SNC. Elle n’a que l’usufruit de ses titres et n’en est donc pas la société mère.
  • Les relations entre les deux entités sont limitées à des montants faibles au regard de leurs chiffres d’affaires respectifs. Il n’y a en ce sens pas de véritable relation commerciale entre les sociétés.
  • L’aide consentie a permis de revaloriser la SNC et donc indirectement les titres détenus par la filiale de la SAS. Cette opération se rapporte plus à un abandon de créance à caractère financier.

Afin de vous prémunir des rectifications de l’administration fiscale, il convient de faire appel à un professionnel. Il pourra vous conseiller sur les échanges de sommes d’argent au sein de votre groupe de sociétés.

Lacour Avocats est tout à fait compétent sur ces sujets. Nous pouvons vous accompagner pour la rédaction de vos conventions de trésorerie et sur les déductions fiscales possibles.

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