De la fraude à la faute : le spoofing à l’épreuve du droit bancaire

Le spoofing est une technique de cyberattaque consistant à usurper une identité pour tromper une victime ou un système en vue d’acquérir leur confiance.

Cette pratique, propulsée par les progrès de l’intelligence artificielle, est aujourd’hui au centre de l’actualité.

Face à la multiplication des cas de spoofing, se pose la question de la responsabilité des banques qui ont une obligation d’accompagner de leurs clients.

  1. Cadre légal

Le Code monétaire et financier[1] prévoit l’hypothèse dans laquelle le consentement de la personne qui a fait le virement bancaire est vicié. Le virement est alors considéré comme non-autorisé.

Dans ce cas, la banque doit restituer au payeur le montant de l’opération non autorisée.

Toutefois, la banque se libère de cette obligation en cas de :

  • Fraude du client
  • Négligence grave du client
  • Notion de négligence grave

La notion de négligence grave du client fait débat en jurisprudence. Elle n’est pas définie textuellement, et les banques l’opposent régulièrement aux demandes de remboursement. Le débat est notamment centré sur l’appréciation de l’absence de recul potentiel de la victime.

C’est toutefois à la banque de prouver l’existence d’une négligence grave.

Le régime semble globalement assez favorable aux victimes, et dépend du niveau de sophistication de la fraude. La Cour de cassation a pourtant récemment fait preuve d’une plus grande fermeté. Il convient donc d’interpréter les textes avec vigilance.

Dans un arrêt du 4 mars 2026[2], la Cour a traité l’hypothèse dans laquelle :

  • La victime reçoit un appel d’une personne se faisant passer pour son banquier, qui lui indique l’existence d’un virement important en cours, qu’il faut annuler car semble frauduleux.
  • Suite à cet appel, elle reçoit un message demandant de procéder à un règlement, ce qu’elle fait.

La Cour a mis en avant l’incohérence des échanges, étant donné que le message sollicitait clairement un paiement, et non une annulation.

Dans ce cadre, la Cour estime que la victime était « en mesure de suspecter le caractère frauduleux de ces opérations ».

LACOUR AVOCATS vous accompagne, n’hésitez pas à nous contacter.


[1] Article L133-18 CMF

[2] Chambre commerciale, 4 mars 2026, 24-19.588

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