Souvent utilisé dans la grande distribution, les Conditions Générales d’Achat (CGA) sont un moyen de sécuriser les relations entre une entreprise et ses fournisseurs. La question qui se pose est de savoir si une entreprise peut imposer à ses fournisseurs ses conditions générales d’achat ?
Aux termes de l’article L.441-6 du Code de commerce, la négociation commerciale a pour point de départ les Conditions générale de vente (CGV). Cette disposition exclut de fait une organisation des négociations sur le seul fondement des Conditions Générales d’Achat pouvant ainsi créer un déséquilibre significatif au sens de l’article L.442-6 2° du Code de commerce.
La doctrine a dégagé trois critères qui n’ont toutefois pas un caractère exhaustif. Ainsi, est susceptible de créer un déséquilibre significatif toute clause ou pratique par laquelle un opérateur impose sans contrepartie à son partenaire commercial :
- une charge qui lui incombe ;
- une obligation asymétrique ;
- une restriction de droits.
Exemple jurisprudentiel :
CA Paris, pôle 5, chambre 4, 18 décembre 2013, n° 12/00150, Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie contre GALEC :
GALEC (Groupement d’Achats des Centres distributeurs LECLERC) insérait dans ses contrats avec les fournisseurs que les conditions d’achat se substituaient purement et simplement à leurs Conditions Générales de Vente. La Cour d’appel de Paris reconnait qu’une telle clause avait pour effet de créer un déséquilibre significatif dans les obligations et droits des parties.
Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 5, 19 Novembre 2020 – n° 17/09510 :
Litige entre la société L.C et Camaïeu. Il était reproché à Camaïeu, entre autres, d’avoir imposé à la société L.C ses conditions générales d’achat. Cependant, l’article 1 de ces conditions énonçait que « le présent contrat est le résultat de la négociation entre le fournisseur et Camaïeu qui sont expressément convenus d’écarter tout autre document émanant du fournisseur ». La société L.C, pour pouvoir se prévaloir des dispositions de l’article L.442-6 2° du Code de commerce, doit ramener la preuve d’un déséquilibre significatif en démontrant l’exclusion de toute possibilité de négociation. La Cour constate que la société L.C ne peut justifier d’avoir tenté de négocier ces conditions générales d’achat.
De plus Camaïeu a pu justifier qu’avec d’autres fournisseurs, les conditions générales d’achat ont pu être négociées.
Il est donc possible de renoncer à ses conditions générales de vente au profit des conditions générales d’achat. Toutefois, ces dernières doivent pouvoir faire l’objet de négociation préalable et ne pas avoir été imposées, au risque de créer un déséquilibre significatif dans les obligations et droits des parties et donc de ne pas être applicables.