A défaut de texte spécifique, quel délai s’impose aux dirigeants de SAS pluripersonnelles pour établir et faire approuver les comptes annuels ? La Cour de cassation tranche en excluant toute application du régime des sociétés anonymes.
Contrairement aux sociétés anonymes, la SAS pluripersonnelle n’est soumise à aucun délai légal pour l’approbation des comptes. Le Code de commerce écarte en effet l’application des dispositions imposant une approbation des comptes dans les six mois suivant la clôture de l’exercice. Il en va toutefois autrement lorsque les statuts prévoient un délai spécifique, auquel la société est alors tenue de se conformer.
Seule la SAS unipersonnelle (un seul associé) échappe à cette incertitude puisqu’elle est soumise à ce même délai de six mois.
- Les faits de l’arrêt du 7 janvier 2026(1)
Un associé minoritaire d’une SAS pluripersonnelle avait porté plainte contre le président de la société, lui reprochant à la fois le non-établissement des comptes annuels (délit) et leur non-dépôt au greffe (contravention).
La Cour d’appel avait considéré que le délit de non-établissement des comptes pouvait être retenu dès lors que les comptes n’avaient pas été tenus à disposition des commissaires aux comptes à une certaine date. La Cour de cassation censure ce raisonnement.
- Précisions de la Cour de cassation
Elle rappelle que seuls les textes propres aux SAS peuvent servir de fondement. Il est donc exclu de calquer l’infraction de non-établissement des comptes sur l’obligation d’approbation à six mois, prévue pour les SA.
La Cour indique la méthode à suivre :
- Si la société est unipersonnelle, le délai légal de six mois de l’article L. 227-9, alinéa 3 s’applique
- Si elle est pluripersonnelle, il faut se référer aux statuts
En revanche, la Cour ne précise pas la solution à retenir lorsque les statuts sont muets d’où l’intérêt de vous faire accompagner lors de la constitution de votre société.
En ce qui concerne la contravention de non-dépôt des comptes, la Cour de cassation précise que le délai d’un mois ne commence à courir qu’à partir de la tenue de l’assemblée générale des comptes annuels. En l’absence d’approbation, ce délai n’est donc pas déclenché et aucune sanction pour défaut de dépôt ne peut être retenue.
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1.Cass. crim., 7 janvier 2026, n° 24‑83.864